La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a statué sur la question de savoir si le refus d'embarquement d'un étranger avant le délai de quinze jours prévu par l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement permettant une troisième prolongation de la rétention.
M. Y, de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche et a été placé en rétention administrative. Après avoir refusé d'embarquer dans l'avion prévu pour son transfert, sa rétention a été prolongée à deux reprises. Une nouvelle prolongation a été demandée par le préfet.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'embarquement antérieur au délai de quinze jours prévu par l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA, constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement permettant une troisième prolongation de la rétention.
La Cour de cassation a jugé que le refus d'embarquement antérieur au délai de quinze jours prévu par l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA, ne peut constituer une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement permettant une troisième prolongation de la rétention.
Portée : La Cour de cassation a considéré que le refus d'embarquement antérieur au délai de quinze jours ne peut être considéré comme une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, ce refus ne permet pas de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention. Cette décision clarifie la portée de l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA et établit que seuls les actes d'obstruction commis dans les quinze derniers jours de la rétention peuvent justifier une troisième prolongation.
Textes visés : Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
: 1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-21.431, Bull. 2011, I, n° 131 (cassation sans renvoi).